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Collectivités : pas de TVA pour les piscines et les cantines gérées en régie

Par deux arrêts du même jour, le Conseil d’Etat a considéré que l’exploitation en régie d’une cantine et d’une piscine ne sont pas des activités susceptibles d’être assujetties à la TVA.

Pour mémoire, l’article 256 B du Code général des impôts dispose que :

« Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. »

Or, pour le Conseil d’Etat l’exploitation de cantines situées au sein même des établissements scolaires et pour le seul bénéfice de leurs élèves, constitue un moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d’enseignement rendue par ces établissements.

Il s’agit d’une activité accessoire indispensable étroitement liée à l’enseignement scolaire et ne peut être regardée comme entraînant des distorsions dans les conditions de la concurrence.

« 9. Aux termes de l’article R. 531-52 du code de l’éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » Aux termes de l’article R. 531-53 du même code : « Les tarifs mentionnés à l’article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ». La satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne serait susceptible d’être assurée de manière profitable par un opérateur privé, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires par ces dispositions, qu’à la condition que les recettes issues de l’exploitation soient complétées par une subvention publique. Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes. Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle s’en trouverait elle-même désavantagée, le non-assujettissement d’une commune à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d’une activité de fourniture de repas dans les cantines scolaires ne saurait être regardé comme entraînant des distorsions dans les conditions de la concurrence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 qu’elles ont pour objet de transposer. » (CE, 28 mai 2021, n°441739)

Le Conseil d’Etat reprend cette même position pour ce qui concerne l’exploitation d’une piscine en régie :

« 11. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le dernier alinéa de l’article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu’autorités publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public. Eu égard aux caractéristiques des principaux équipements de la piscine de Castelnaudary, à savoir, ainsi qu’il a été dit, un bassin olympique extérieur de 50 mètres et un bassin couvert de 25 mètres destinés à la natation, son exploitation par la commune revêt la nature d’une prestation de service à caractère sportif.

12. Il résulte par ailleurs de l’instruction que compte tenu de la nécessité de garantir un large accès de l’ensemble de la population locale à ce type d’équipement et de la gratuité accordée aux publics scolaires, les droits d’entrée demandés aux usagers ne peuvent couvrir qu’une faible part du montant des charges inhérentes à son fonctionnement. Par suite, un opérateur privé ne serait pas en mesure de proposer un service de nature à satisfaire le même besoin, sauf à bénéficier de subventions publiques. Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes. Le non-assujettissement de la commune de Castelnaudary à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exploitation de la piscine dont elle est propriétaire n’est ainsi susceptible de créer de distorsion de concurrence ni avec un opérateur privé autonome, ni avec un organisme public bénéficiant du même régime pour des activités similaires. » (CE, 28 mai 2021, n°442378)

L’étau se resserre donc pour les collectivités qui souhaitent récupérer la TVA pour leurs activités gérées en régie.

Jérôme MAUDET

Avocat associé fondateur du cabinet SEBAN ATLANTIQUE

Vie du cabinet : formation des élus et des agents sur les procédures d’expulsion

Louis-Marie LE ROUZIC animait mardi 16 mars une formation (en présentiel !!) destinée aux élus et agents de plusieurs collectivités sur le thème :

« Occupation illégale du domaine appartenant à une collectivité et procédures contentieuses d’expulsion ».

Au programme de la matinée :

  • La constatation de l’occupation
  • La contestation de l’occupation
  • La cessation de l’occupation

Merci aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges.

Collectivités : Précisions sur les modalités de mise en oeuvre du nouvel outil d’aide à la décision des collectivités locales (le rescrit préfectoral).

Publics concernés : collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : modalités de mise en œuvre des demandes de prise de position formelle adressées au représentant de l’Etat, préalablement à l’adoption d’un acte par les collectivités territoriales, leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics.

 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite « Engagement et proximité » a pour fonction de répondre à quatre principaux objectifs :

  • Assurer une meilleure représentativité des communes dans la gouvernance de l’intercommunalité
  • Améliorer la flexibilité dans la répartition des compétences au sein du bloc communal
  • Accorder de nouveaux pouvoirs de police sur les incivilités du quotidien aux élus locaux
  • Promouvoir un véritable statut de l’élu en renforçant leurs droits et le rôle qu’ils jouent au quotidien dans leur commune

Dans cette perspective, la loi comporte plusieurs innovations.

L’article L.1116-1 du Code générale des collectivités territoriales prévoit notamment un rescrit en faveur des collectivités territoriales.

L’idée est de permettre aux collectivités d’obtenir une prise de position de l’administration avant l’entrée en vigueur de la décision qu’elle projette de mettre en œuvre.

Cet article dispose en effet que :

« Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

Le silence gardé par le représentant de l’Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»

Ainsi, si l’acte pris par la collectivité est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut plus le déférer au tribunal administratif, sauf changement de circonstances. Les modalités d’application de ce nouvel article doivent être fixées par un décret en Conseil d’État dont l’entrée en vigueur subordonne celle de la disposition législative, en application de l’article 1er du code civil.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif soit saisi par toute personne remplissant les conditions d’intérêt et de qualité à agir.

Le décret n°2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat est venu préciser les conditions de mise en application du rescrit préfectoral.

Il précise les modalités d’application de cette disposition législative.

Il organise la formalisation des échanges entre l’autorité de saisine et le représentant de l’Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l’acte concerné, en fixant les conditions de la saisine du représentant de l’Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l’Etat vaut absence de prise de position formelle.

La partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales comporte désormais un nouveau chapitre.

CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle

Article R1116-1

« La demande de prise de position formelle mentionnée à l’article L. 1116-1 est transmise au représentant de l’Etat par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. »

Article R.1116-2

« La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l’auteur de la demande.

Elle comprend le projet d’acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d’acte.

Elle est assortie d’un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d’acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l’autorité compétente de se prononcer.

Si la demande est incomplète, le représentant de l’Etat invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l’article R. 1116-1. »

Article R.1116-3 

« Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l’Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés. »

Article R.1116-4 

« La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. »

Article R.1116-5 

« Lors de la transmission de l’acte définitivement adopté au représentant de l’Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l’arrondissement du représentant de l’Etat dans le département, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, l’auteur de la demande de prise de position formelle joint à l’acte transmis la prise de position formelle. »

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Poison d’avril… nouvelles règles en matière de fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales

Aux grands maux les grands remèdes.

Prise en application de l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

 

Une extension sous contrôle des pouvoirs de l’exécutif :

L’article 1er de l’ordonnance offre de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les attributions confiées aux exécutifs locaux feront l’objet d’un double contrôle :

  • Les organes délibérants doivent être informés des décisions prises dans le cadre de ces délégations, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis.

 

  • Les décisions prises dans le cadre de ces délégations devront être systématiquement soumises au contrôle de légalité.

 

Limitation des conditions de quorum :

L’article 2 étend le dispositif de l’article 10 de la loi n° 2020-290 en fixant pendant la durée de l’état d’urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l’organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre.

Le quorum de l’ensemble de ces instances s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés.

Les membres de ces instances peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd’hui.

 

Des réunions facilitées :

L’article 3 facilite la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres.

Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités et des groupements.

Aujourd’hui fixée à la moitié ou au tiers, cette proportion sera fixée, pendant la durée de l’état d’urgence, au cinquième.

Lorsqu’une demande est présentée, le chef de l’exécutif de la collectivité ou du groupement disposera d’un délai de six jours pour organiser la réunion, le cas échéant par téléconférence.

 

Allègement des consultations préalables obligatoires :

L’article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.

S’il est fait application de cette possibilité d’allègement, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises.

L’article suspend par ailleurs l’obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre.

 

Fonctionnement et prolongement des mandats des représentants des EPCI :

L’article 5 traite différentes questions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires.

Il prolonge notamment le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement.

 

Autorisation de la téléconférence :

L’article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements.

S’il est fait usage de cette nouvelle faculté, le chef de l’exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l’organe délibérant. Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu’au vote au scrutin public.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

L’assemblée délibérante peut également continuer à décider de se réunir à huis clos.

 

Assouplissement du formalisme des transmissions au contrôle de légalité et de publicité :

L’article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d’information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés).

L’ordonnance autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Afin d’être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice.

Par ailleurs, l’article 7 facilite l’accomplissement des formalités de publicité des actes réglementaires des autorités locales, qui conditionnent leur entrée en vigueur et déterminent le point de départ des délais de recours.

Il prévoit, à titre dérogatoire, que la publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il existe, sous réserve qu’ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

 

Réduction des délais de convocation des conseils d’administration des SDIS

L’article 8 permet de réduire le délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

Il rend par ailleurs applicables à ces conseils les dispositions de l’article 6 s’agissant de l’organisation de réunions par téléconférence.

 

Du temps pour les EPCI :

L’article 9 accorde un temps supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines.

Cet article prévoit ainsi de maintenir trois mois supplémentaires les syndicats infracommunautaires existant au 1er janvier 2019, le temps que la communauté de communes ou d’agglomération titulaire de la compétence délibère sur une délégation de compétence en faveur de ces syndicats, conformément aux dispositions de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Cette disposition ne compromet pas la possibilité de délibérer sans attendre la fin de ce délai de trois mois supplémentaires, soit en vue de déléguer, soit en vue de ne pas y pourvoir, entraînant alors la dissolution de la structure syndicale.

Une deuxième disposition donne trois mois supplémentaires aux organes délibérants des communautés de communes ou d’agglomération pour statuer, conformément à la loi n° 2019-1461, sur une demande de délégation de compétence de tout ou partie des compétences relatives à l’eau, l’assainissement et la gestion des eaux pluviales urbaines formulée par l’une de leurs communes membres entre janvier et mars 2020.

Enfin, la dernière disposition de cet article 9 proroge de trois mois le délai prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour la délibération de l’organe délibérant en vue du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes, lorsqu’il n’y a pas déjà été procédé.

Cette délibération devra ainsi intervenir avant le 31 mars 2021 au lieu du 30 décembre 2020, pour que le transfert de compétence prenne effet au 1er juillet 2021.

L’article 10 apporte des compléments nécessaires à la bonne application de l’

ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

 

Entrée en vigueur :

L’article 11 précise les dates d’entrée en vigueur et de fin des dispositions de la présente ordonnance.

A noter que les articles 3, 4 et 6 à 8 sont rétroactivement applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

 

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes

 

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-notice-explicative-lordonnance-visant-a-assurer-continuite-fonctionnement-des-institutions

 

Vie du cabinet : SEBAN ATLANTIQUE rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)

Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le cabinet Seban Atlantique a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).

 

 

 

 

Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.

Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.

Collectivités : faut-il mettre en concurrence les occupants du domaine privé ?

L’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a mis un terme à la liberté des gestionnaires domaniaux s’agissant de la mise à disposition des biens des collectivités appartenant à leur domaine public.
L’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques issue de cette ordonnance dispose que dorénavant :

« Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. »

L’article L.2122-1-2 du même Code pose des exceptions notamment en cas d’urgence :

« L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable :

1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 s’insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 ;

2° Lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;

3° Lorsque l’urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;

4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente. »

Ces dispositions ne valent que pour le domaine public conformément à ce que prévoient les articles précités.

Toutefois, dans une réponse publiée au JO de l’assemblée nationale le 29 janvier 2019, le ministre des l’économie et des finances s’appuyant sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 est venu préciser que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

Autrement dit, le ministre interrogé considère que la mise en concurrence est un préalable à la délivrance de titres sur le domaine privé.

« Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8657
Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 861
Date de changement d’attribution: 09/10/2018

Texte de la question

M. Jean-Luc Fugit attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en concurrence des titres d’occupation domaniale. En effet, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a créé une nouvelle obligation s’agissant de la délivrance des titres d’occupation, laquelle doit désormais être précédée, selon les termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Selon ce même article, les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables à la délivrance des titres lorsque ces derniers permettent à leur titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique. En revanche, il n’existe pas de disposition comparable s’agissant des titres d’occupation portant sur le domaine privé. Or, les collectivités locales délivrent fréquemment des titres, tels que des baux, sur leur domaine privé, à des tiers privés en vue de l’exploitation d’une activité économique. La délivrance de ces titres sur le domaine privé peut-elle ainsi s’affranchir de toutes règles de publicité et de mise en concurrence ? Il lui demande ainsi de lui indiquer quelle interprétation retenir pour éviter toute ambiguïté.

Texte de la réponse

Prise sur le fondement de l’habilitation prévue par l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur ce domaine. Cette ordonnance n’a pas modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques. Toutefois, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 et C67/15), à la suite de laquelle a été adoptée l’ordonnance de 2017,  soumet à des principes de transparence et de sélection préalable l’octroi de toute autorisation qui permet l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques. Il résulte de cette jurisprudence que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ainsi, les autorités gestionnaires du domaine privé doivent donc mettre en oeuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. »
A lire sur le même sujet l’article de Marion Terraux et Lauent BONNARD avocats au cabinet Seban & Associés : https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2018/04/TER_A_20180405_TER_048_T_Q_0.pdf
Jérôme MAUDET
Avocat

Collectivités : absence de domanialité publique d’une portion du domaine non affectée au public ou à un service public

L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :

« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »

Il en résulte qu’une portion du domaine communal qui n’a jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public ou à un service public doit être isolée et être considérée comme relevant du domaine privé.

Par un arrêt récent le Conseil d’Etat est en effet venu confirmer l’absence d’appartenance au domaine public d’une parcelle n’ayant jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage du public alors même que l’ensemble fait partie du domaine public :

« 1. Il résulte de l’instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Flash Automobiles ont conclu le 9 avril 1987 une convention portant autorisation d’occupation d’une parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Le 22 juin 2010, la RATP a décidé de résilier cette convention, avec effet au 31 décembre 2010. La société Var Auto, venant aux droits de la société Flash Automobiles, a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de la décision du 22 juin 2010. Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la parcelle occupée par la société Var Auto appartenait au domaine public ou au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat l’appel formé par la société Var Auto contre le jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle en litige faisait partie du domaine public de la RATP.

2. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

 3. Il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant alors à la RATP et occupée par la société Var Auto est située sur une dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du Réseau express régional sous l’avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Cette dalle n’est pas elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité de service public

4. Par ailleurs, si le tunnel, y compris sa voûte, constitue un ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, il ne résulte pas de l’instruction que la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel, présente une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et qu’elle en constituerait par suite l’accessoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 avril 1987, la parcelle en litige appartenait au domaine privé de la RATP. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Var Auto est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne, appartenait au domaine public de la RATP.» (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 26/01/2018, 409618).

Droit de l’urbanisme : quid de l’indemnisation lorsqu’un terrain devient inconstructible ?

Nul ne dispose de droit acquis au maintien du classement de sa parcelle.

En principe, la modification du classement d’une parcelle n’est pas de nature à ouvrir une action indemnitaire en vertu du principe de non indemnisation des servitudes d’urbanisme.

L’article 160-5 du Code de l’urbanisme dispose en effet que :

« N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. »

Dès lors, ce n’est que s’il est porté atteinte aux droits acquis des propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux que la responsabilité de la collectivité peut être recherchée.

L’atteinte aux droits acquis peut par exemple résulter de l’institution d’une servitude d’urbanisme faisant échec à la réalisation d’une opération qui doit se dérouler en plusieurs étapes.

Tel est notamment le cas de la remise en cause d’un projet de lotissement, postérieurement à la délivrance de la décision individuelle créatrice de droits qui autorise la division du terrain en vue de la cession des lots

La modification de l’état antérieur des lieux n’a jamais, à ma connaissance, pu fonder une indemnisation, car il a été jugé à maintes reprises que le fait de grever un terrain d’une servitude d’inconstructibilité n’est pas susceptible par lui-même de constituer un dommage dès lors que le terrain est maintenu dans son état actuel.

Naturellement, si le classement venait à s’avérer illégal en raison d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, l’illégalité fautive de l’administration serait de nature à ouvrir une action indemnitaire au bénéfice du propriétaire.

Voir en ce sens :

« 11. Considérant que le changement de classement du lotissement de la  » Couturelle  » et de l’emplacement réservé du  » clairon  » a consisté à faire passer ces terrains d’une zone UCb, définie au règlement du plan local d’urbanisme comme une zone  » urbaine mixte de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité avec une dominante d’habitats « , en une zone UBb, définie comme une zone  » urbaine mixte de densité élevée, affectée à l’habitat, pouvant comporter des commerce, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipement publics, compatibles avec un environnement urbain  » ; que cette nouvelle zone correspond, comme en l’espèce, à un secteur proche du centre ville ; que ce changement répond à la volonté de la communauté urbaine d’augmenter la densité de l’habitat dans cet espace, tout en permettant la construction de logements sociaux ; que, dans ces conditions, cette modification du zonage et du coefficient associé n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant lamodificationdu plan local d’urbanisme en litige, qui vise notamment à permettre la construction de logements sociaux, la communauté urbaine aurait poursuivi à un but étranger à l’intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; » (CAA DOUAI, 7 janvier 2015, N° 13DA00249)

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes

Droit des collectivités : modalités de retrait des actes obtenus par fraude

Une décision illégale obtenue par fraude, doit être retirée sans condition de délai.

Le retrait d’une telle décision impose toutefois à l’administration de motiver sa décision et de respecter la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12avril 2000 désormais codifiée :

« Considérant que, quand bien même le permis de construire délivré à M. X a été obtenu par fraude et a ainsi perdu son caractère créateur de droit, ce qui permet son retrait à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de motiver la décision qui en prononce le retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; qu’il est constant que ni M. X ni la SCI LE CLOS BLEU VISION n’ont été invités par le maire de la commune de Saint Paul à présenter leurs observations avant le retrait des autorisations dont ils étaient bénéficiaires ; qu’ainsi cette décision de retrait prise à la suite d’une procédure irrégulière est entachée d’illégalité et doit être annulée ; » (Cour administrative d’appel, BORDEAUX, Chambre 1, 2 Novembre 2006 – n° 04BX01608)

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit pénal de l’urbanisme : que faire en cas de non respect d’un arrêté interruptif de travaux ?

Le fait de poursuivre des travaux malgré la notification d’un arrêté interruptif constitue une infraction au Code de l’urbanisme prévue et réprimée par l’article L.480-3 dudit Code lequel prévoit que :

« En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement.

Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »

Sans attendre la décision de la juridiction éventuellement saisie le Maire a la possibilité, si ce n’est le devoir, de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à la poursuite des travaux.

L’article L.480-2 dispose en effet que :

« Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.

La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. » 

La pose de scellés peut être effectuée par le Maire ou l’un de ses adjoints ou par tout agent dûment habilité et commissionné à cet effet.

Afin de se constituer la preuve de la pose de scellés, il me semble qu’il est judicieux pour le Maire ou l’agent de se faire accompagner par un huissier lequel dispose d’ailleurs du matériel nécessaire.

Son constat devra ensuite être transmis au Procureur pour information.

Il appartiendra ensuite au destinataire de l’arrêté, s’il s’y estime fondé, de solliciter judiciairement la main levée de l’arrêté interruptif et la dépose des scellés.

L’article L.480-2 précité prévoit en effet que :

« L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. »

S’il venait à procéder à la dépose des scellés sans décision de justice préalable, la commune n’aurait alors qu’à en référer au Procureur lequel ne manquera pas, à mon sens, d’engager l’action publique et de faire montre d’une grande sévérité à son égard.

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES